Le Code du travail encadre généralement les relations entre le salarié et son employeur. Ce cadre légal concerne entre autres la loyauté pendant et après la durée du contrat de travail. Quand on travaille en portage salarial, deux niveaux de relations contractuelles sont à prendre en compte :
En ce qui concerne le contrat conclu entre votre société de portage et vous même, il est possible qu’elle vous demande éventuellement une exclusivité de salariat. Mais est-ce légal ? Que dit la convention collective en matière de la clause de non-concurrence ?
Dans son article 24, « Clause de non-concurrence et d’exclusivité », la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 est claire, ou presque.
« Le contrat de travail ne peut comporter pendant son exécution de clause d’exclusivité ou de non-concurrence, de telles clauses étant incompatibles avec l’autonomie du salarié porté, sauf dans le cas de l’existence d’une telle clause dans les contrats de prestations qui engagent l’EPS et par voie de conséquence le salarié. »
Dans les faits, il ne faut pas oublier que si un salarié porté fait appel à une société de portage salarial, c’est bien qu’il souhaite profiter de son autonomie tout en étant salarié.
Le client final n’a donc aucun intérêt à chercher à vous imposer une telle limite. À la base, si vous disposez de l’expertise recherchée c’est parce que vous l’avez acquise auprès d’autres contractants. Et le cadre juridique fixe une durée maximale au contrat de prestation de services de trois ans. Ceci doit être respecté sous peine de requalification du cadre de votre activité professionnelle.
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